1. Lorsqu’une partie a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles et plausibles pour étayer ses allégations selon lesquelles un brevet a été contrefait ou qu’une telle contrefaçon est imminente, la Juridiction peut, avant ou après l’engagement d’une procédure, ordonner à une partie de ne pas sortir du territoire qui relève de sa compétence des avoirs situés sur ce territoire ou de ne pas réaliser des transactions sur des avoirs, qu’ils soient ou non situés sur ce territoire.
2. Les règles 192 à 198 s’appliquent mutatis mutandis.
Relation avec l’Accord : article 61