1. Lorsqu’un client sollicite l’avis d’un avocat ou d’un mandataire en brevets qu’il a consulté en cette qualité, que ce soit pour une procédure devant la Juridiction ou pour tout autre motif, toute communication confidentielle (écrite ou orale) échangée entre eux concernant la demande d’avis ou l’avis donné ne peut faire l’objet d’une demande de divulgation, tant que ces informations demeurent confidentielles, dans le cadre de toute procédure devant la Juridiction ou d’une procédure d’arbitrage ou de médiation devant le Centre.
2. Ce privilège s’applique également aux communications entre un client et un avocat ou mandataire en brevets employé par le client et mandaté pour agir en cette qualité, que ce soit pour une procédure devant la Juridiction ou pour toute autre raison.
3. Ce privilège s’étend à tout produit du travail de l’avocat ou du mandataire en brevets (y compris les communications entre les avocats ou les mandataires en brevets employés au sein du même cabinet ou de la même entité ou entre les avocats ou les mandataires en brevets employés par le même client) et à toute note ou résumé d’une communication confidentielle.
4. Ce privilège interdit d’interroger l’avocat ou le mandataire en brevets et son client et de se livrer à toute recherche concernant le contenu ou la nature de leurs communications.
5. Le client peut renoncer expressément à ce privilège.
6. Aux fins des règles 287 et 288 :
a) on entend par « avocat » une personne telle que définie à la règle 286, § 1 et toute autre personne qualifiée pour exercer en tant qu’avocat et pour donner un avis juridique conformément à la loi de l’État dans lequel elle exerce et qui est mandatée en cette qualité pour donner cet avis.
b) l'expression « mandataire en brevets » comprend une personne reconnue comme pouvant donner un avis conformément à la loi de l’État où elle exerce concernant la protection d’une invention ou le traitement ou le contentieux concernant un brevet ou une demande de brevet et qui est consultée en cette qualité pour donner un tel avis.
7. L’expression « mandataire en brevets » désigne également un mandataire agréé devant l’Office européen des brevets conformément à l’article 134, § 1 CBE.
Relation avec l’Accord : article 48, § 4