Sauf si l’Accord, les Statuts ou le présent règlement en disposent autrement, le juge-rapporteur, le président ou la chambre peuvent :
a) proroger ou raccourcir le délai pour se conformer à toute règle ou ordonnance [règle 9, § 3] ;
b) ajourner ou avancer la conférence de mise en état ou l’audience ;
c) communiquer avec les parties afin de leur indiquer les souhaits ou exigences de la Juridiction ;
d) décider de tenir une audience séparée portant sur toute question ;
e) déterminer l’ordre dans lequel les questions doivent être tranchées ;
f) exclure une question des débats ;
g) rejeter ou statuer sur une demande lorsqu’une décision sur une question préliminaire rend une décision sur d’autres questions dépourvues de pertinence pour l’issue de l’affaire ;
h) rejeter sommairement une demande si elle n’a aucune chance d’aboutir ;
i) joindre tout élément ou toute question ou ordonner qu’ils soient entendus conjointement ;
j) rendre toute ordonnance conformément aux règles 103 à 109.
[Règle 103, Règle 104, Règle 105, Règle 106, Règle 108, Rule 109].