1. La valeur de la demande reconventionnelle en contrefaçon est déterminée conformément à la règle 370, § 6 par ordonnance du juge-rapporteur au cours de la procédure de mise en état, en tenant compte de la valeur estimée par les parties.
2. Lorsque la valeur de la demande reconventionnelle en contrefaçon excède 500 000 euros, le demandeur paie un droit fondé sur la valeur du litige conformément à la partie 6. La règle 16, § 3 à 5 s’applique mutatis mutandis.