1. La déclaration d’appel est déposée par l’appelant :
a) dans un délai de deux mois à compter de la signification d’une décision visée à la règle 220, § 1, points a) et b) ; ou
b) dans un délai de 15 jours à compter de la signification d'une ordonnance visée à la règle 220, § 1, point c) ou d'une décision visée à la règle 220, § 2 ou 221, § 3.
2. Le mémoire exposant les motifs d’appel est déposé par l’appelant :
a) dans un délai de quatre mois à compter de la signification d’une décision visée à la règle 220, § 1, points a) et b) ; ou
b) dans un délai de 15 jours à compter de la signification d'une ordonnance visée à la règle 220, § 1, point c) ou d'une décision visée à la règle 220, § 2 ou 221, § 3.
Relation avec l’Accord : article 73, § 1 et 2