1. La valeur de l’action en contrefaçon, y compris une action en réparation découlant de la protection
provisoire conférée par une demande de brevet européen publiée, est déterminée conformément à la
règle 370, § 6 par ordonnance du juge-rapporteur au cours de la procédure de mise en état, en tenant compte de la valeur du litige telle qu'estimée par les parties.
2. Lorsque la valeur de l’action en contrefaçon excède 500 000 euros, le demandeur paie un droit fondé sur la valeur du litige pour l’action en contrefaçon, conformément à la partie 6. La règle 16, § 3 à 5 s’applique mutatis mutandis.
entrée en vigueur : 1er janvier 2026