1. Le greffe examine, dès que possible après dépôt de la déclaration d’appel, si les exigences des règles 224, § 1, 225, 227 et 228 ont été respectées.
2. Si l’appelant n’a pas respecté les exigences visées aux règles 225, 227 ou 228, le greffe invite l’appelant à :
a) remédier aux insuffisances dans un délai de 14 jours à compter de la date de la signification ; et
b) le cas échéant, payer le droit pour l’appel dans ledit délai de 14 jours.
3. Le greffe informe simultanément l’appelant que si ce dernier s’abstient de remédier aux insuffisances ou de payer le droit dans le délai indiqué, une décision par défaut peut être rendue, conformément à la règle 357.
4. Si l’appelant n’a pas respecté les exigences des règles 225, 227 et 228, et s’abstient de remédier aux insuffisances ou de payer le droit, le greffe en informe le président de la Cour d’appel, qui déclare l’appel irrecevable par une décision par défaut. Il peut offrir à l’appelant une possibilité d’être entendu au préalable.
5. Si l’appelant n’a pas respecté les exigences de la règle 224, § 1, le greffier en informe le président de la Cour d’appel, qui déclare l’appel irrecevable. Il peut offrir à l’appelant une possibilité d’être entendu au préalable.