1. Sous réserve des ordonnances de la Juridiction visées aux règles 104, point e) et 112, § 2, point b), une partie peut fournir tout avis d’expert qu’elle considère nécessaire. Les règles 175 à 180 s’appliquent mutatis mutandis aux experts des parties.
2. Une ordonnance de la Juridiction conformément à la règle 177 convoquant l'expert expose en outre que :
a) un expert a l'obligation d'assister la Juridiction de façon impartiale concernant des questions en rapport avec son domaine d'expertise qui prévaut sur toute autre obligation envers la partie retenant ses services ; et
b) un expert doit être indépendant et objectif, et ne doit pas agir comme défenseur de l'une des parties à la procédure.