1. Le titulaire d'un brevet dont la demande d'effet unitaire a été rejetée par l'Office dépose au greffe, conformément à l’article 7, § 2 de l’Accord et à l’annexe II de celui-ci, une demande d'infirmation de la décision prise par l’Office, dans la langue dans laquelle le brevet a été délivré, dans un délai de trois semaines à compter de la signification de la décision prise par l’Office européen des brevets.
2. La demande contient les éléments visés à la règle 88, § 2, points a), c), d) et g) à j) et le titulaire paie le droit pour l’action contre la décision de l’Office conformément à la partie 6. La règle 15, § 2 et la règle 89 s’appliquent mutatis mutandis.
3. Si les exigences visées au paragraphe 2 ont été respectées, la règle 90 s'applique mutatis mutandis.
4. Le greffe transmet dès que possible la demande au juge de permanence, qui peut inviter le président de l'Office européen des brevets à faire part de ses observations sur la demande mais statue, en tout cas, sur la demande dans un délai de trois semaines à compter de la date de réception de la demande.
5. Une déclaration d'appel par le titulaire du brevet ou le président de l'Office européen des brevets contre des décisions du juge de permanence en vertu du paragraphe 4 peut être déposée dans un délai de trois semaines à compter de la signification de ladite décision. La déclaration d'appel contient les éléments précédemment indiqués en vertu du paragraphe 2 et également les raisons pour lesquelles la décision contestée doit être infirmée. L'appelant paie le droit pour l'appel conformément à la partie 6. La règle 15, § 2 s’applique mutatis mutandis. Si les exigences visées au présent paragraphe 5 ont été respectées, le greffe inscrit l'appel conformément à la règle 230, § 1 et distribue l'appel au juge de permanence de la Cour d'appel [règles 345, § 5 et 345, § 8], qui peut inviter l'autre partie à faire part de ses observations sur l'appel mais statue, en tout cas, sur l'appel dans un délai de trois semaines à compter de la réception par le greffe de la déclaration d'appel.
6. Le greffe informe dès que possible l'Office de la décision prise sur la demande ou sur l'appel, selon le cas.