1. L’expert désigné par la Juridiction présente un rapport d’expertise par écrit dans le délai spécifié par la Juridiction [règle 185, § 4, point f)].
2. L’expert agit sous le contrôle de la Juridiction et l’informe de l’avancement de ses travaux.
3. L’expert ne donne son avis que sur les questions qui lui ont été posées.
4. L’expert ne communique pas avec une partie sans la présence de l’autre partie ou sans le consentement de l’autre partie. Il documente toutes les communications avec les parties dans son rapport.
5. L’expert ne communique pas le contenu de son rapport à des tiers.
6. L’expert doit se présenter à l’audience si la Juridiction le lui demande et répondre aux questions de la Juridiction et des parties.
7. L'expert a l'obligation primordiale d'assister la Juridiction de façon impartiale concernant des questions en rapport avec son domaine d'expertise. Il doit être indépendant et objectif, et ne doit pas agir comme défenseur de l'une des parties à la procédure.