Lorsqu’une demande reconventionnelle en nullité est renvoyée à la division centrale, elle est traitée comme suit :
a) les règles 17, § 2 et 17, § 3 s'appliquent mutatis mutandis ;
b) la règle 18 s'applique mutatis mutandis : le président de la chambre à laquelle la demande reconventionnelle en nullité a été distribuée nomme juge-rapporteur un juge de la chambre, qualifié sur le plan juridique ;
c) le juge-rapporteur donne toute instruction supplémentaire nécessaire à la conduite ultérieure de la procédure écrite devant la division centrale ;
d) la règle 28 s'applique mutatis mutandis : le juge-rapporteur, après avoir consulté les parties, fixe une date et une heure pour la conférence de mise en état (si nécessaire [règles 28 et 101]) et fixe une date, et une date alternative, pour l’audience.