1. Une fois l’identité du témoin établie et avant d’entendre son témoignage, le président demande au témoin de faire la déclaration ci-après :
« Je déclare et j’affirme solennellement et sincèrement que je dirai, dans mon témoignage, la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. »
2. Le témoin est entendu par la Juridiction.
3. L’audition d’un témoin qui a signé une attestation commence par la confirmation du témoignage contenu dans celle-ci. Le témoin peut donner des détails sur le témoignage contenu dans son attestation.
4. Le président et les juges de la chambre peuvent poser des questions au témoin.
5. Sous le contrôle du président, les parties peuvent poser des questions au témoin. Le président peut interdire toute question qui n’est pas destinée à rapporter des preuves recevables.
6. Avec le consentement de la Juridiction, un témoin peut témoigner dans une langue autre que la langue de procédure.