1. Les décisions ou ordonnances relatives au traitement des affaires rendues par le juge-rapporteur ou le président sont revues par la chambre, sur demande motivée d’une partie.
2. La demande de révision d’une ordonnance relative au traitement des affaires est déposée dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance. La demande doit exposer les motifs de révision
et, le cas échéant, les preuves au soutien de ces motifs. La possibilité d’être entendue est offerte à l’autre partie.
3. La partie sollicitant une révision doit régler le droit prévu pour la révision d’une ordonnance relative au traitement des affaires, conformément à la partie 6. La règle 15, § 2 s’applique mutatis mutandis.
4. La chambre se prononce dès que possible sur la demande de révision et rend toute ordonnance nécessaire révisée relative au traitement des affaires.
5. Une décision de la chambre concernant la demande de révision est une décision procédurale aux fins de la règle 220, § 2.