1. La Juridiction peut ordonner qu’un témoin soit entendu en personne :
a) de sa propre initiative ;
b) lorsqu’une attestation de témoin est remise en question par l’autre partie ; ou
c) sur demande d’audition d’un témoin en personne [règle 176].
2. Une ordonnance de la Juridiction citant un témoin à l’audience indique notamment :
a) le nom, l’adresse et l’identification du témoin ;
b) la date et le lieu de l’audience ;
c) une indication des faits de l’affaire à propos desquels le témoin sera interrogé ;
d) des informations sur le remboursement des frais engagés par le témoin ;
e) que le témoin sera interrogé par la Juridiction et les parties ; et
f) la langue de procédure et la possibilité d'organiser une interprétation simultanée entre cette langue et la langue du témoin, si nécessaire [règle 109].
3. Dans son ordonnance de convocation du témoin, la Juridiction informe également le témoin de ses devoirs et de ses obligations en tant que témoin conformément aux règles 178 et 179, y compris les sanctions pouvant être imposées à un témoin défaillant.