1. Lorsque la Juridiction décide de convoquer les parties à une audience, la date de l’audience est fixée dès que possible après la date de réception de la demande de mesures provisoires.
2. La Juridiction peut ordonner aux parties de fournir davantage d’informations, documents et autres preuves avant ou pendant l’audience, y compris des preuves permettant à la Juridiction de rendre sa décision conformément à la règle 211. La partie 2 du présent règlement sur les preuves s’applique uniquement dans la mesure déterminée par la Juridiction.
3. Les règles 111 à 116 s’appliquent mutatis mutandis. Si le requérant est absent à l’audience sans excuse valable, la Juridiction rejette la demande de mesures provisoires.
4. La décision de la Juridiction concernant la demande de mesures provisoires est rendue par écrit dès que possible après clôture de l’audience. Si la Juridiction le juge approprié, sa décision peut être indiquée oralement aux parties à la fin de l’audience, avant d'être rendue par écrit.