1. La Juridiction traite des affaires dont elle est saisie suivant l’ordre dans lequel elles se trouvent en état d’être entendues, conformément à la règle 108.
2. Le président de la chambre peut, après avoir entendu les parties [règle 264] :
a) décider de donner la priorité à une affaire et de raccourcir les délais prévus par le présent règlement ;
b) reporter une affaire pour être traitée ultérieurement, en particulier pour faciliter un règlement amiable du litige.