1. Les témoins qui ont été dûment cités doivent se conformer à la citation et se présenter à l’audience.
2. Sans préjudice du paragraphe 3, si un témoin ayant été dûment cité ne se présente pas devant la Juridiction ou refuse de témoigner ou de faire la déclaration visée à la règle 178, § 1, la Juridiction peut imposer à ce dernier une sanction pécuniaire ne dépassant pas 50 000 euros et peut ordonner la signification d’une autre citation aux frais du témoin.
3. Nul n’est tenu de signer une attestation de témoin ou de témoigner à une audience s’il est l’époux, le conjoint équivalent à un époux selon le droit national applicable, le descendant, le frère, la sœur ou le parent d’une partie. Un témoin peut également refuser de répondre à des questions dans le cas où répondre à ces questions violerait un secret professionnel ou une autre obligation de confidentialité imposée par le droit national applicable au témoin ou exposerait ce dernier ou son époux, son conjoint équivalent à un époux selon le droit national applicable, son descendant, son frère, sa sœur ou un parent à des poursuites criminelles selon le droit national applicable.
4. La Juridiction peut décider de signaler aux autorités compétentes des États membres contractants dont les juridictions sont compétentes en matière pénale les cas de faux témoignage de la part d’un témoin.