1. Le greffe vérifie, dès que possible, si le brevet concerné fait l’objet d’une dérogation en vertu de l’article 83, § 3 de l’Accord et de la règle 5. En cas de dérogation, le greffe informe, dès que possible, le demandeur, qui peut retirer ou modifier son mémoire en demande, selon le cas.
2. Le greffe examine, dès que possible après le dépôt du mémoire en demande, si les exigences des règles 13, § 1, points a) à j), § 2, 14 et 15, § 1 ont été respectées.
3. Si le demandeur n’a pas respecté les exigences visées au paragraphe 2, le greffe invite, dès que possible, le demandeur à :
a) remédier aux insuffisances dans un délai de 14 jours à compter de la notification ; et
b) le cas échéant, payer le droit pour l’action en contrefaçon dans ledit délai de 14 jours.
4. Le greffe informe, simultanément, le demandeur que, s’il ne remédie pas aux insuffisances ou ne paie pas le droit dans le délai indiqué, une décision par défaut peut être rendue, conformément à la règle 355.
5. Si le demandeur ne remédie pas aux insuffisances ou ne paie pas le droit, le greffe informe un juge de la division, qui peut déclarer l’action irrecevable par une décision par défaut. Le juge peut offrir au demandeur une possibilité d’être entendu au préalable.