1. Lorsqu’un demandeur a formé une action en constatation de non-contrefaçon (règle 61) devant la division centrale contre le titulaire du brevet ou un licencié habilité à engager une procédure en contrefaçon conformément à l’article 47 de l’Accord et que le défendeur titulaire ou licencié engage, par la suite, une action en contrefaçon devant une division locale ou régionale contre le demandeur au sujet du même brevet et du même acte de contrefaçon allégué, la procédure suivante s’applique.
2. Le greffe procède conformément aux règles 16 et 17. Le greffe informe, dès que possible, le président du Tribunal de première instance des affaires pendantes et des dates qui leur ont été attribuées. Les présidents des chambres saisies sont informés de façon similaire de l’affaire devant l’autre division.
3. Si la date attribuée par le greffe à l’action en contrefaçon en vertu de la règle 17, § 1, point a) se situe dans les trois mois à compter de la date attribuée à l’action en constatation de non-contrefaçon, la chambre de la division centrale sursoit à statuer dans l’action en constatation. Si la date attribuée à l’action en contrefaçon se trouve au-delà de ladite période des trois mois, il n’y a pas lieu à sursis mais les présidents de la division centrale et de la division locale ou régionale concernées se consultent pour convenir de l’avancement futur de la procédure, y compris la possibilité d’un sursis dans une action en vertu de la règle 295 f).