1. Si l’Office européen des brevets considère que la demande d’annulation ou de modification d’une décision prise par l’Office est bien fondée, il doit, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande :
a) rectifier la décision contestée conformément à la mesure ou aux réparations sollicitées par le demandeur [règle 88, § 2, point g)] ; et
b) informer la Juridiction de la rectification de la décision.
2. Lorsque la Juridiction est informée par l’Office européen des brevets de la rectification de la décision contestée, elle informe le demandeur de la clôture de l’action. Elle peut ordonner le remboursement intégral ou partiel du droit pour l’action contre une décision de l’Office, conformément à la partie 6.