Le juge-rapporteur convoque les parties à l’audience, qui se tient devant la chambre aux dates fixées conformément aux règles 28 ou 41, point c) et 104, point h). Si aucune date n’a été fixée, le juge- rapporteur fixe une date pour l’audience. Cette date ne peut être fixée à moins de deux mois, sauf si les parties acceptent un délai plus court.
Règles de procédure
Règle 108