Lorsqu'une action en dommages-intérêts a été engagée contre un État membre contractant conformément à l'article 22 de l'Accord, le président de la Cour d'appel doit, dès que possible à la suite d'une demande de l'autorité compétente de l'État membre contractant, fournir à l'autorité compétente des exemplaires de tous les mémoires, preuves, décisions et ordonnances dont la Juridiction dispose dans le cadre de sa procédure et qui sont pertinents concernant l'action en dommages-intérêts. Le président de la Juridiction a la possibilité de faire part de ses observations.
Règles de procédure
Règle 267