1. La procédure écrite comprend :
a) le dépôt d’un mémoire en constatation de non-contrefaçon (par le demandeur) [règle 63] ;
b) le dépôt d’un mémoire en défense à la constatation de non-contrefaçon (par le défendeur) [règles 67- 68] ; et, facultativement
c) le dépôt d’un mémoire en réplique au mémoire en défense à la constatation de non-contrefaçon [règle 69] ;
d) le dépôt d’un mémoire en duplique au mémoire en réplique [règle 69].
2. La règle 12, § 5 s’applique.