1. Le juge-rapporteur peut ordonner des échanges de mémoires ultérieurs, dans des délais qu’il précise.
2. Les dispositions de la partie 1, chapitres 2 (procédure de mise en état) et 3 (procédure orale) s’appliquent mutatis mutandis mais avec un calendrier restreint tel qu’ordonné par le juge-rapporteur. Le juge-rapporteur statue sur l’obligation de supporter les frais de justice de la procédure de détermination des dommages-intérêts conformément à l’article 69 de l’Accord.