1. La durée des vacances judiciaires est fixée par le président de la Cour d’appel, sur proposition du présidium. Les dates et heures des sessions de la Juridiction sont décidées par le président de la chambre concernée.
2. La Juridiction peut choisir de tenir une ou plusieurs sessions particulières dans un lieu autre que celui où elle a son siège. Sous réserve de toute règle approuvée par les États membres contractants concernés, conformément à l'article 7, § 5 de l'Accord, lorsqu'une affaire est pendante devant une division régionale, le juge-rapporteur ou le président désigne le lieu de la région où se tiendra chaque audience suivant la résidence ou l'établissement du défendeur et suivant toute autre circonstance applicable telle que les locaux disponibles, les moyens financiers des parties et le lieu de la contrefaçon ou de la menace de contrefaçon.
Relation avec les Statuts : article 17