1. Une ordonnance refusant ou retirant l’aide juridictionnelle, en totalité ou en partie, peut faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel. L’appel doit être formé auprès de la Cour d’appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’ordonnance et répondre aux prescriptions des règles 377 à 379. Le président de la Cour d’appel désigne la chambre chargée de décider sur l’appel après avoir entendu le requérant.
[Rule 377, Rule 377A, Rule 378, Rule 378A, Rule 379]
2. Toute demande d’aide juridictionnelle pour l’appel d’une décision du Tribunal de première instance doit être formée auprès de la Cour d’appel et répondre aux prescriptions des règles 377 à 379. La demande d’aide juridictionnelle pour interjeter appel d’une décision du Tribunal de première instance doit être formée dans le délai d’appel fixé par la règle 224 et doit, si possible, être accompagnée de la déclaration d'appel. La demande est distribuée selon la règle 345, § 8.
[Rule 377, Rule 377A, Rule 378, Rule 378A, Rule 379]