1. Une partie peut former une demande d’effet suspensif, conformément à l’article 74 de l’Accord. Le requérant paie un droit pour la demande, conformément à la partie 6.
2. La demande d’effet suspensif expose :
a) les raisons pour lesquelles l’appel doit avoir un effet suspensif ;
b) les faits, moyens de preuves et arguments invoqués.
3. La Cour d'appel statue sur la demande sans délai.
4. Dans des cas d’extrême urgence, le demandeur peut demander, à tout moment et sans formalité, une ordonnance d’effet suspensif au juge de permanence [règle 345, § 5 et 8]. Le juge de permanence a tous les pouvoirs de la Cour d’appel et décide de la procédure à suivre sur la demande, qui peut inclure une demande écrite ultérieure.
5. L‘appel contre une ordonnance en vertu des règles 220, § 2, 220, § 3 ou 221, § 3 n'a pas d'effet suspensif.
Relation avec l’Accord : article 74
entrée en vigueur : 1er janvier 2026