1. Sous réserve du paragraphe 2, dans le présent règlement, à l’exception de la règle 5, les expressions « brevet » et « titulaire » incluent respectivement, chaque fois que cela est approprié, un certificat complémentaire de protection tel que défini à l’article 2, point h), de l’Accord et délivré au vu du brevet et le titulaire de ce certificat.
2. Dans le présent règlement, les références à la langue dans laquelle le brevet a été délivré signifient cette langue et non la langue dans laquelle un certificat complémentaire de protection relatif au brevet a été délivré.