1. Le juge-rapporteur ou le président peut, de sa propre initiative après avoir entendu les parties, ou sur requête motivée d’une partie, inviter toute personne concernée par l’issue du litige à indiquer à la Juridiction, dans un délai qu’il précise, si elle souhaite intervenir à la procédure.
2. Si la personne souhaite intervenir, elle doit présenter sa demande d’intervention dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’invitation ainsi que son mémoire en intervention dans un délai supplémentaire devant être précisé par le juge-rapporteur ou le président. Les règles 313, § 3, § 4 et 315 s’appliquent mutatis mutandis. (La référence à la règle 314 est manquante dans le texte français)
3. Une partie intervenante est liée par la décision rendue dans le cadre de l’affaire.