Une décision par défaut ne peut être rendue en application de la partie 5, chapitre 11 que si la Juridiction est convaincue que :
a) le mémoire en demande a été signifié selon un mode prescrit par la loi de l’État requis pour la signification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire ; ou
b) le mémoire en demande a été effectivement signifié au défendeur selon le présent chapitre 2.