1. Une demande de mesures provisoires peut être formée par une partie (ci-après « le requérant ») avant ou après l’engagement de la procédure au fond devant la Juridiction.
2. Une demande de mesures provisoires contient :
a) les informations prévues à la règle 13, § 1, points a) à i) ;
b) une indication des mesures provisoires qui sont sollicitées [règle 211, § 1] ;
c) les motifs pour lesquels des mesures provisoires sont nécessaires pour empêcher une menace de contrefaçon, interdire la poursuite d’une contrefaçon alléguée ou soumettre une telle poursuite à la constitution de garanties ;
d) les faits et preuves invoqués à l’appui de la demande, notamment les preuves pour étayer la demande selon laquelle des mesures provisoires sont nécessaires, y compris les éléments visés à la règle 211, § 2 et 3 ; et
e) une description concise de l’action qui sera engagée devant la Juridiction, y compris une indication des faits et moyens de preuve qui seront invoqués à l’appui de la procédure au fond.
3. Lorsque le requérant demande que les mesures provisoires soient ordonnées sans que l’autre partie (ci-après « le défendeur ») soit entendue, la demande de mesures provisoires contient en outre :
a) les motifs pour ne pas entendre le défendeur au regard notamment de la règle 197 ; et
b) toute information concernant toute correspondance antérieure entre les parties au sujet de la contrefaçon alléguée.
4. Le requérant a le devoir de divulguer tout fait important dont il a connaissance et qui pourrait influencer la Juridiction dans sa décision de rendre ou non une ordonnance sans entendre le défendeur, y compris toute procédure pendante ou toute tentative infructueuse dans le passé d’obtenir des mesures provisoires au regard du brevet.
5. La règle 14 s’applique mutatis mutandis. Le requérant paie le droit pour la demande de mesures provisoires, conformément à la partie 6. La règle 15, § 2 s’applique mutatis mutandis.
Relation avec l’Accord : articles 32, § 1, point c) et 62