1. Le juge-rapporteur peut demander au demandeur de fournir des preuves écrites de tous les frais demandés à la règle 151, point d). Le juge-rapporteur autorise la partie qui succombe à faire part de ses observations par écrit sur les frais demandés, y compris tout poste de frais qui doit être réparti ou supporté par chaque partie conformément à l’article 69, § 1 à 3 de l’Accord.
2. Le juge-rapporteur statue par écrit sur les frais à octroyer ou à répartir conformément à l’article 69, § 1 à 3 de l’Accord.
3. Les frais sont payés dans un délai ordonné par le juge-rapporteur.