1. La Juridiction peut notamment ordonner les mesures provisoires suivantes :
a) des interdictions à l’encontre d’un défendeur ;
b) la saisie ou la remise des produits soupçonnés de contrefaire un brevet pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux ;
c) si un requérant justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du défendeur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs ;
d) une provision sur les frais.
2. Pour rendre sa décision, la Juridiction peut exiger du requérant qu’il fournisse des éléments de preuve raisonnables pour acquérir avec une certitude suffisante la conviction que le requérant est habilité à engager une procédure en vertu de l’article 47, que le brevet en question est valable et qu’il est porté atteinte à son droit, ou que cette atteinte est imminente.
3. Pour statuer, la Juridiction, en exerçant son pouvoir de discrétion, peut prendre en compte les intérêts des parties et, notamment, les effets préjudiciables éventuels pour l’une ou l’autre des parties résultant de sa décision de prononcer ou non l’injonction en question.
4. La Juridiction tient compte de tout retard excessif dans la demande de mesures provisoires.
5. La Juridiction peut ordonner au requérant de fournir une garantie appropriée pour la réparation de tout dommage qui pourrait être causé au défendeur et qui pourrait incomber au requérant dans le cas où la Juridiction rétracterait l’ordonnance de mesures provisoires. La Juridiction procède ainsi lorsque des mesures provisoires sont ordonnées sans que le défendeur ait été entendu, à moins que des circonstances particulières ne le permettent pas. La Juridiction décide s’il est approprié d’ordonner la garantie sous forme de dépôt de fonds ou de garantie bancaire. L’ordonnance n’est exécutoire qu’une fois la garantie fournie au défendeur conformément à la décision de la Juridiction.
6. L'ordonnance portant sur des mesures provisoires indique qu’un appel peut être interjeté conformément à l’article 73 de l’Accord et à la règle 220, § 1.
Relation avec l’Accord : article 62, § 2 et 4