1. Si la Juridiction considère que le comportement du représentant d’une partie envers la Juridiction, un juge de la Juridiction ou envers tout membre du greffe est incompatible avec la dignité de la Juridiction ou avec les exigences d’une bonne administration de la justice, ou que ce représentant utilise ses droits à des fins autres que celles pour lesquelles ils lui ont été accordés, ou que ce représentant viole de toute autre manière tout code de conduite adopté conformément à la règle 290, § 2, elle doit en informer la personne concernée. La Juridiction peut, à tout moment, pour les mêmes motifs, après avoir donné à la personne la possibilité d’être entendue, exclure cette personne de la procédure par voie d’ordonnance. Cette ordonnance a un effet immédiat.
2. Si le représentant d’une partie est exclu de la procédure, la procédure est suspendue pour une période fixée par le président afin de permettre à la partie concernée de désigner un autre représentant.