1. La Juridiction veille à ce qu’une ordonnance de conservation des preuves soit rétractée ou cesse d’une autre manière de produire ses effets, à la demande du défendeur, sans préjudice des dommages−intérêts qui peuvent être réclamés si, dans un délai ne dépassant pas trente et un jours civils ou vingt jours ouvrables, le délai le plus long étant retenu, à partir de la date fixée par la Juridiction dans son ordonnance, tenant compte de la date à laquelle le rapport mentionné à la règle 196, § 4 est présenté, le requérant n’a pas engagé de procédure au fond devant la Juridiction.
2. Dans le cas où les mesures de conservation des preuves sont rétractées ou cessent d’être applicables
en raison de toute action ou omission du requérant, ou dans le cas où il est constaté ultérieurement qu’il n’y a pas eu contrefaçon ou menace de contrefaçon d’un brevet, la Juridiction peut ordonner au requérant, à la demande du défendeur, de réparer de façon appropriée tout dommage causé à ce dernier par ces mesures [règle 354, § 2].
Relation avec l’Accord : article 60, § 8 et 9