Lorsque l’affaire n’est pas close conformément à la règle 91, § 2, elle est, dès que possible après expiration du délai visé à la règle 91, § 1, distribuée à une chambre de la division centrale ou à un juge unique si le demandeur le demande [règle 88, § 2, point f)] conformément à la règle 345, § 3. La règle 18 s’applique.
Règles de procédure
Règle 92