1. S’il est prétendu, dans le mémoire en défense, que le brevet prétendument contrefait est nul, le mémoire en défense doit inclure une demande reconventionnelle en nullité dudit brevet à l'encontre du titulaire du brevet conformément à la règle 42. La demande reconventionnelle en nullité contient :
a) une indication de l’étendue de la demande en nullité du brevet ;
b) un ou plusieurs motifs de nullité, qui sont aussi étayés que possible par des moyens de droit, et, le cas échéant, une explication de l’interprétation des revendications proposée par le défendeur ;
c) une indication des faits invoqués ;
d) les moyens de preuve invoqués, lorsqu’ils sont disponibles, et une indication de toutes autres preuves qui seront présentées à l’appui ;
e) une indication de toute mesure que le défendeur sollicitera au cours de la procédure de mise en état [règle 104 point e)] ;
f) une déclaration de sa position, le cas échéant, sur les options prévues à l’article 33, § 3, points a), b) ou c) de l’Accord et à la règle 37, § 4 ;
g) une liste des documents, y compris les attestations de témoins, visés dans le cadre de la demande reconventionnelle en nullité, ainsi que toute requête tendant à voir déclarer que la traduction intégrale ou partielle de l’un de ces documents n’est pas nécessaire et toute requête fondée sur la règle 262, § 2 ou sur la règle 262A. Les règles 13, § 2 et 13, § 3 s’appliquent mutatis mutandis ; et
h) dans la mesure où le titulaire du brevet n’est pas demandeur à la procédure en contrefaçon, les informations requises par la règle 13, § 1, points b) et d) concernant ledit titulaire.
2. Lorsque le demandeur n’est pas le titulaire ou n’est pas le seul titulaire du brevet concerné, le greffe signifie, dès que possible, une copie de la demande reconventionnelle en nullité au titulaire concerné, conformément à la règle 13, § 1, point e), et fournit une copie de chaque document visé au paragraphe 1, point h). La règle 271 s’applique mutatis mutandis. Le titulaire concerné devient partie à la procédure en nullité et est considéré défendeur dans toutes les procédures ultérieures. Le titulaire fournit les informations en vertu de la règle 13, § 1, point e) si elles n'ont pas déjà été fournies par le demandeur.