1. Un représentant qui affirme représenter une partie est considéré comme ayant pouvoir à cet effet, sauf, en cas de contestation, pour la Juridiction à ordonner à ce représentant de produire un mandat écrit.
2. Si la contestation du pouvoir du représentant selon le paragraphe 1 est reconnue fondée, la Juridiction peut rendre une ordonnance en application de la règle 291.