1. Que le juge-rapporteur décide ou non de tenir une conférence de mise en état, il peut ordonner aux parties, dans des délais qu’il précise, en particulier de :
a) fournir toute explication supplémentaire sur des points spécifiques ;
b) répondre à des questions spécifiques ;
c) produire des preuves ;
d) déposer des documents spécifiques, y compris un résumé par chaque partie des mesures qui seront sollicitées à la conférence de mise en état.
Le juge-rapporteur informe simultanément la partie concernée que, si la partie s’abstient de respecter l’ordonnance dans le délai précisé, une décision par défaut peut être rendue en vertu de la règle 355.
2. Si une partie ne se conforme pas à une ordonnance du juge-rapporteur dans le délai indiqué, le juge- rapporteur peut rendre une décision par défaut en vertu de la règle 355.