1. Les États membres contractants sont solidairement responsables des dommages résultant d'une violation du droit de l'Union par la cour d'appel, conformément au droit de l'Union en matière de responsabilité non contractuelle des États membres pour les dommages résultant d'une violation du droit de l'Union par leurs juridictions nationales.
2. Une action relative à de tels dommages est formée contre l'État membre contractant dans lequel le requérant a son domicile ou son principal établissement ou, en l'absence de domicile ou de principal établissement, son établissement, devant l'autorité compétente de cet État membre contractant. Si le requérant n'a pas son domicile ou son principal établissement ou, en l'absence de domicile ou de principal établissement, son établissement dans un État membre contractant, il peut former une telle action contre l'État membre contractant dans lequel la cour d'appel a son siège, devant l'autorité compétente de cet État membre contractant.
L'autorité compétente applique la loi du for, exception faite de son droit international privé, à toutes les questions qui ne sont pas régies par le droit de l'Union ou par le présent accord. Le requérant a le droit d'obtenir l'intégralité du montant des dommages-intérêts exigés par l'autorité compétente de la part de l'État membre contractant contre lequel l'action a été formée.
3. L'État membre contractant qui a payé les dommages-intérêts a le droit d'obtenir une contribution proportionnelle, déterminée conformément à la méthode prévue à l'article 37, paragraphes 3 et 4, de la part des autres États membres contractants. Les règles détaillées régissant la contribution due par les États membres contractants au titre du présent paragraphe sont fixées par le comité administratif.