1. La responsabilité contractuelle de la Juridiction est régie par la loi applicable au contrat en cause conformément au règlement (CE) no 593/2008 (5 Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6), y compris toute modification ultérieure.) (Rome I), le cas échéant, ou à défaut conformément au droit de l'État membre de la juridiction saisie.
2. La responsabilité non contractuelle de la Juridiction pour tout dommage causé par elle et par les membres de son personnel dans l'exercice de leurs fonctions, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une matière civile ou commerciale au sens du règlement (CE) no 864/2007 (Règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome II) (JO L 199 du 31.7.2007, p. 40), y compris toute modification ultérieure.) (Rome II), est régie par la loi de l'État membre contractant dans lequel le dommage s'est produit. Cette disposition s'entend sans préjudice de l'application de l'article 22 .
3. La juridiction compétente pour régler les litiges relevant du paragraphe 2 est une juridiction de l'État membre contractant dans lequel le dommage s'est produit.