Aux fins du présent accord, on entend par:
a) «Juridiction», la juridiction unifiée du brevet créée par le présent accord;
b) «État membre», un État membre de l'Union européenne;
c) «État membre contractant», un État membre partie au présent accord;
d) «CBE», la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, y compris toute modification ultérieure;
e) «brevet européen», un brevet délivré conformément aux dispositions de la CBE auquel n'est pas conféré d'effet unitaire en vertu du règlement (UE) no 1257/2012;
f) «brevet européen à effet unitaire», un brevet européen délivré conformément aux dispositions de la CBE auquel est conféré un effet unitaire en vertu du règlement (UE) no 1257/2012;
g) «brevet», un brevet européen et/ou un brevet européen à effet unitaire;
h) «certificat complémentaire de protection», un certificat complémentaire de protection délivré en vertu du règlement (CE) no 469/2009 (Règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO L 152 du 16.6.2009, p. 1), y compris toute modification ultérieure.) ou du règlement (CE) no 1610/96 (Règlement (CE) no 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques (JO L 198 du 8.8.1996, p. 30), y compris toute modification ultérieure.);
i) «statuts», les statuts de la Juridiction figurant à l'annexe I, qui font partie intégrante du présent accord;
j) «règlement de procédure», le règlement de procédure de la Juridiction, établi conformément à l'article 41.