1. La Juridiction peut, en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant et conformément au règlement de procédure, ordonner à un contrefacteur d'informer le requérant en ce qui concerne:
a) l'origine et les canaux de distribution des produits ou procédés litigieux;
b) les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les produits litigieux; et
c) l'identité de tout tiers intervenant dans la production ou la distribution des produits litigieux ou dans l'utilisation du procédé litigieux.
2. La Juridiction peut aussi, conformément au règlement de procédure, ordonner à tout tiers:
a) dont il a été constaté qu'il se trouvait en possession de produits litigieux à une échelle commerciale ou qu'il utilisait un procédé litigieux à une échelle commerciale;
b) dont il a été constaté qu'il fournissait des services utilisés aux fins d'activités litigieuses à une échelle commerciale; ou
c) désigné par la personne visée au point a) ou b) comme ayant participé à la production, à la fabrication ou à la distribution des produits ou des procédés litigieux ou à la fourniture des services;
de fournir au requérant les informations visées au paragraphe 1.